Une procédure encadrée par le code de procédure pénale
Selon l’article 44-1 de ce code, la procédure de la transaction peut être choisie par le maire à certaines conditions liées en particulier à l’infraction commise (uniquement des contraventions du code pénal qu’un agent de police municipale peut constater par procès verbal et dont la commune est victime, conformément à l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales).
La procédure de la transaction est détaillée aux articles R.15-33-61 et suivants du Code de procédure pénale. Toutefois aucune précision n’est apportée concernant la possibilité d’appliquer la mesure à un mineur.
Mais une mesure non prévue par l’ordonnance de 1945
Dans le cas d’une transaction portant proposant un travail non rémunéré au contrevenant, le ...
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