Plus particulièrement, la plus haute juridiction administrative française considère que l’argument selon lequel l’aménagement de la totalité du réseau aurait un coût global trop élevé pour les services de transport doit être écarté au titre des exceptions prévues par la loi.
Rappelons que les dispositions de la loi en cause, dite « loi handicap », tendent à garantir, sauf impossibilité avérée, l’accessibilité des services de transport collectif dans leur intégralité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter de la publication de cette loi, c’est-à-dire le 11 février 2015. Un véritable défi pour les collectivités.
Dans cette affaire, une communauté d’agglomération a, par une délibération du 26 février 2008, en application des dispositions de l’article ...
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