01 – Qu’est-ce que la responsabilité pénale des agents territoriaux ?
Lorsque l’agent public est l’auteur d’une infraction pénale, il doit répondre de son acte et subir la peine prévue par la loi. Le code pénal identifie des infractions propres aux fautes commises par l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
En principe, pour que la responsabilité pénale de l’agent soit engagée, il faut
- que l’infraction soit prévue par la loi,
- qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage causé,
- et que l’agent ait eu la volonté de la commettre, sous réserve des infractions non intentionnelles (lire les questions n°2 et n°4).
La responsabilité pénale est individuelle : l’agent pénalement responsable doit seul répondre des conséquences de ses actes et subir de manière personnelle une éventuelle condamnation pénale.
La responsabilité pénale de l’agent est individuelle.
02 – Quelles sont les infractions spécifiques aux agents publics ?
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics peuvent être poursuivis pour des infractions intentionnelles ou non intentionnelles.
Pour qu’une infraction intentionnelle soit constituée, le fonctionnaire doit avoir agi volontairement, en pleine connaissance de cause, et non par erreur ou par incompétence. Parmi les infractions intentionnelles, le code pénal (art. 432-1 et s.) distingue notamment :
- les abus d’autorité commis par les agents publics et dirigés contre l’administration ou les particuliers, tels que les discriminations ;
- les manquements au devoir de probité, parmi lesquels la concussion, la corruption et le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts (anciennement appelée « ingérence ») et la prise de participation illégale.
S’agissant des infractions non intentionnelles, la responsabilité pénale des agents publics peut, par exemple, être engagée en cas :
- d’homicide involontaire résultant d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ;
- d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ;
- de mise en danger d’autrui.
03 – En quoi consistent les manquements au devoir de probité ?
Parmi les manquements au devoir de probité (art. 432-10 à 432-16), l’infraction de concussion est constituée lorsque l’agent public perçoit une somme d’argent qu’il sait ne pas être due ou exonère autrui du paiement d’une somme due.
Anciennement dénommée « ingérence », la prise illégale d’intérêts sanctionne le comportement d’un agent qui prend, dans l’exercice de ses fonctions, une décision à laquelle il a un intérêt. C’est le cas du fonctionnaire territorial qui emploie à son domicile des employés municipaux.
La corruption consiste pour l’agent à commettre un acte de sa fonction contre des offres ou des promesses et à accepter des dons. On parle de « corruption passive » à l’égard du fonctionnaire qui se laisse corrompre et de « corruption active » pour le corrupteur.
La prise de participation, quelle que soit sa forme (en capital ou en travail) est sanctionnée pénalement.
04 – Comment la responsabilité pénale de l’agent en cas d’infractions non intentionnelles est-elle engagée ?
Le code pénal pose comme principe qu’il n’y a « point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (article 121-3, al. 1). Il réserve néanmoins deux exceptions :
- en cas de mise en danger délibérée de la vie d’autrui (alinéa 2)
- et en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (alinéa 3).
Dans cette dernière hypothèse, lorsque l’auteur direct de cette faute est un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public, l’article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que sa responsabilité pénale est engagée seulement s’il n’a pas accompli « les diligences normales » qui lui incombaient, « compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des ...
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Gazette des Communes, Club Techni.Cités
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983,relative aux droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Code pénal, art. 121-3 — 221-6— 222-19— 223-1— et 432-10 et 432-16 notamment