La loi du 14 mars 2011 (LOPPSI 2) a apporté certaines modifications aux règles applicables aux gardes particuliers, agents qui existent depuis la loi du 12 avril 1892, modifiée par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006.
(Article 29-1 du Code de procédure pénale modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011)
« Les gardes particuliers mentionnés à l’Article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(Articles R.15-33-24 à 15-33-29-2 et suivants du Code de procédure pénale)
Un arrêté ministériel fixe :
Le préfet du département où la formation a été suivie délivre un arrêté pour reconnaître l’aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier. Lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n’est exigée, l’aptitude technique est validée par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d’exercer ses fonctions. Cet arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national.
La commission est délivrée par le propriétaire ou le titulaire de droits d’usage. Les textes désignent cet employeur sous le nom de commettant.
La commission précise :
Lorsque le commettant retire la commission d’un garde particulier qu’il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l’agrément.
Le commettant adresse la demande d’agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d’usage, chacun d’eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l’ensemble des territoires concernés.
Le préfet fait procéder à une enquête administrative pour s’assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l’Article 29-1 du Code de procédure pénale.
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
L’arrêté d’agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l’y autorisent.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d’agrément visée par le préfet.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues.
Le commettant est tenu d’informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu’il emploie cesse de remplir les conditions pour exercer sa mission.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
En cas d’urgence et pour des motifs d’ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l’agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d’instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l’agrément.
En application de l’Article L.722-20/2° du Code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, gardes de propriété.
Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu :
Doit figurer de manière visible sur les vêtements, selon la mission confiée, l’une des fonctions suivantes :
Sont interdits les ports :
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l’exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l’Article R.427- 21 du Code de l’environnement.
Depuis la loi du 23 février 2005, qui a abrogé l’Article L.228- 34 du Code de l’environnement, devenu l’Article L.428-26, les gardes particuliers ont perdu définitivement la possibilité de toucher une gratification par condamnation prononcée et recouvrée. Cette disposition concerne également les gendarmes et les gardes champêtres.
La prochaine fiche continuera l’analyse de ce nouveau statut.
Cécile Hartmann
Magistrat