Le régime juridique des cours d’eau
Aux termes de l’article L.435-1 du Code de l’environnement, le droit de pêche appartient à l’État, dans le domaine public fluvial de l’État. Ce domaine public comprend, pour l’essentiel, tous les fleuves, rivières, canaux et lacs navigables ou flottables inscrits à la nomenclature – tableau fixé par une ordonnance du 10 juillet 1835 et par des décrets de classement. L’État concède et répartit ses droits de pêche entre les différentes associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA).
Les cours d’eau non domaniaux regroupent tous les autres cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public. Ils sont soumis au régime de droit privé d’où leur appellation de cours d’eau du domaine privé. Conformément à l’article L.435-4 du ...
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