01 - Dans quel cadre juridique l’évaluation professionnelle des agents territoriaux est-elle conduite ?
Aux termes du code général de la fonction publique (CGFP), applicable depuis le 1er mars 2022, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué (art. L521-1).
Dans la fonction publique de l’Etat, des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle peuvent être prévues (CGFP, art. L521-2). S’agissant des fonctionnaires territoriaux, cette évaluation prend la forme d’un entretien professionnel, conduit par le supérieur hiérarchique direct (décret n° 2014-1526, art. 2). Le compte rendu est visé par l’autorité territoriale, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations (art. L.521-3).
Parmi les agents contractuels territoriaux, ceux recrutés sur un emploi permanent par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an, y compris les agents recrutés par un contrat de projet, bénéficient également chaque année d’un entretien professionnel, qui donne lieu à un compte rendu (décret n° 88-14, art. 1-3).
02 - Sur quoi porte l’entretien ?
Pour les fonctionnaires territoriaux, le décret du 16 décembre 2014 précise les éléments sur lesquels porte cet entretien (art. 3). Il s’agit par exemple des résultats professionnels du fonctionnaire, de sa manière de servir ou de ses perspectives d’évolution professionnelle.
En outre, les perspectives d’avancement au grade supérieur des agents justifiant de plus de trois ans d’ancienneté dans le dernier échelon du grade détenu font l’objet chaque année, lorsque l’accès à ce grade ne résulte pas d’une promotion, d’une appréciation particulière de leur supérieur hiérarchique direct. Cette appréciation est portée à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire compétente. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service.
Enfin, lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits relatifs à son compte personnel de formation (CGFP, art. L.521-4).
03 - Comment les critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle des agents sont-ils déterminés ?
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des fonctionnaires est déterminée sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de responsabilité assumé (décret n° 2014-1526, art. 4). Ils sont fixés après avis du comité technique. Ils portent notamment sur :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation de ses objectifs ;
- ses compétences professionnelles et techniques ;
- ses qualités relationnelles ;
- sa capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
04 - Qui conduit l’entretien ?
L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct, qui établit et signe un compte rendu. Ce dernier comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés (décret n° 2014-1526, art. 5 ; lire la question n° 3).
05 - Quelle est la procédure à suivre ?
Le décret du 14 décembre 2014 précise les modalités d’organisation de l’entretien professionnel (art. 6). Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire convoque celui-ci au moins huit jours avant la date de l’entretien. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué (art. 2). Cette convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu.
Par ailleurs, le compte rendu porte sur les thèmes prévus par le décret (lire la question n° 3) et sur ...
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Références
- Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade.
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
- Code général de la fonction publique, art. L.521-1 et s.
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