Aux termes de l’article L. 2121-16 du CGCT, le maire a seul la qualité de police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre ; il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, l’accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de manifester et de perturber les travaux de l’assemblée municipale.
Conformément à l’article L. 2121-14 du (CGCT), le maire préside les séances du conseil municipal, et à ce titre :
- il ouvre et lève la séance ;
- il a la police de l’assemblée ;
- il appelle ...
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