L’article 803 du Code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement vidéo ».
L’agent de police municipale et le garde champêtre sont compétents
L’article se situe dans la partie « Dispositions générales » (Livre 5, Titre 10) du Code de procédure pénale. Cet article ne précise ni les types d’enquêtes, ni les agents compétents, ni les infractions ...
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