Les contraventions commises par le détenteur d’un chien catégorisé qui relèvent de la compétence du policier municipal ou du garde champêtre
Les contraventions commises par le détenteur d’un chien catégorisé qui ne relèvent de la compétence du policier municipal/du garde champêtre
Ces contraventions ne sont prévues ni par l’article L211- 14 ni par l’article L211-16 du Code rural et de la pêche maritime. Dès lors le policier municipal et le garde champêtre ne peuvent pas établir de timbre-amende valant procès-verbal.
La contravention de détention de chien catégorisé de plus de 4 mois non identifié
Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense âgé de plus de 4 mois et non identifié (chien dangereux de catégorie 1 ou 2)
NATINF 22166.
Prévue par :
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