01 – Qui sont « les personnels des administrations parisiennes » ?
L’appellation « personnels des administrations parisiennes » désigne les personnels de la ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents de droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux.
Au 1er janvier 2019, la commune et le département de Paris ont fusionné pour créer une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « ville de Paris ». Cette fusion avait vocation à simplifier les conditions d’exercice, par la ville de Paris, de ses compétences, en mettant le droit en conformité avec des pratiques de gestion de plus en plus unifiées entre la commune et le département de Paris (loi n° 2017-257 du 28 février 2017), relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain).
02 – Quel est leur régime statutaire ?
Les personnels des administrations parisiennes appartiennent à la fonction publique territoriale (loi n°84-53, art. 118. I), mais avec un cadre original : la loi du 26 janvier 1984 s’applique à eux, sous réserve de nombreuses dérogations.
Ces personnels relèvent en effet d’un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi de 1984. Celui-ci est fixé par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié pour tenir compte de la création de la collectivité unique « ville de Paris ». Ce texte écarte de nombreuses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux et transpose, en revanche, bon nombre de celles qui régissent les fonctionnaires de l’Etat.
La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l’ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale, ni d’un centre de gestion (loi n° 84-53, art. 19).
Certaines spécificités des administrations parisiennes restent formelles. Par exemple, la notion de « chef de l’administration parisienne » se substitue à celle d’« autorité territoriale ». Mais d’autres sont plus fondamentales. Ainsi, la règle selon laquelle le concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats admis est écartée. A l’instar des candidats aux concours de la fonction publique de l’Etat, les candidats aux concours des administrations parisiennes bénéficient d’un classement au mérite : ils n’ont pas à rechercher un emploi à l’issue de leur réussite au concours (lire la question n°4).
03 – Comment est structuré ce personnel ?
Contrairement aux fonctionnaires territoriaux, qui relèvent de cadres d’emplois, les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps. Les statuts particuliers de ces corps déterminent ainsi leur classement dans la catégorie A, B ou C. Ces statuts ainsi que les échelles de rémunération sont fixés, le cas échéant, par référence aux emplois de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière.
A défaut d’équivalence, les statuts particuliers des administrations parisiennes sont déterminés dans les conditions fixées par le décret du 24 mai 1994. C’est l’organe délibérant de l’administration parisienne concernée (ou le conseil de Paris, pour les corps communs à plusieurs administrations) qui fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires ainsi que les indemnités qui correspondent à l’ensemble des emplois.
En revanche, les conditions de nomination aux emplois de la haute fonction publique parisienne ou les statuts particuliers des corps d’administrateurs et d’attachés d’administration de la ville de Paris sont fixés par décret en conseil d’Etat.
04 – Comment les personnels des administrations parisiennes sont-ils recrutés ?
Les personnels des administrations parisiennes sont, en principe, recrutés par concours – externes, internes ou troisième concours. Outre les conditions prévues par le statut particulier du corps pour lequel ils postulent ...
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Références
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.
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