01 – Quel est le principe applicable aux agents publics en matière de cumul d’activités ?
L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 confirme l’interdiction faite, en principe, aux agents publics de cumuler leurs fonctions avec une autre activité. Il affirme, en effet, que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Cet article 25 septies établit une liste précise des interdictions faites aux agents publics en matière de cumuls d’activités (lire la question n°4).
02 – Quelles sont les dérogations au principe d’interdiction du cumul ?
Ce principe d’interdiction de cumul d’activités est aménagé par une série de dérogations. L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et le décret d’application du 30 janvier 2020 fixent la liste des activités, lucratives ou non, que les fonctionnaires et agents contractuels peuvent être autorisés à exercer auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé (lire les questions n°6 à n°8).
Par ailleurs, certaines activités peuvent être librement cumulées (lire la question n°5).
03 – A qui s’applique la réglementation relative au cumul d’activités ?
Le décret du 30 janvier 2020 précise son champ d’application (art. 1). Outre les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels sont notamment concernés, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République, ainsi que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
04 – Quelles sont les activités interdites aux agents publics ?
Même exercées à but non lucratif, certaines activités privées sont interdites. La liste de ces activités est donnée par l’article 25 septies. Ainsi, il est interdit au fonctionnaire
- de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein
- de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
- de donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
05 – Quelles activités privées peuvent être exercées librement, sans autorisation ?
L’agent public peut exercer une activité bénévole, au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, sans demander au préalable d’autorisation. En effet, dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une telle activité bénévole est libre (décret n°2020-69, art. 10).
La production des œuvres de l’esprit, au sens des dispositions du code la propriété intellectuelle, s’exerce également librement dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics (code de la propriété intellectuelle, art. L112-1 et s.), et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la loi du 13 janvier 1983 relatives au secret et à la discrétion professionnelle.
Pour leur part, les enseignants, les personnels techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes exerçant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Enfin, les agents publics peuvent bénéficier du ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
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