Ainsi les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixé à l’avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à autorisation. Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux
Le texte prévoit que les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité qui doivent être respectées par tous les organisateurs, et qu’elles rendent, au regard de ces règles, un avis motivé sur les projets d’organisation de manifestations. L’autorisation elle-même est délivrée par le préfet compétent à cet effet. Cette nouvelle procédure assure la conformité du droit national à la directive relative aux services dans le marché intérieur. Par ailleurs, le texte prévoit une dérogation ponctuelle à l’obligation d’immatriculation des véhicules de rallye, lorsqu’ils sont amenés à circuler sur la voie publique de manière très circonscrite dans le temps et dans l’espace.
Il modifie également le code de la route afin de simplifier la procédure d’organisation des manifestations de sports motorisés qui se déroulent sur la voie publique ou sur circuit.
Enfin, le décret comporte des dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la réglementation relative à l’organisation des manifestations sportives sur la voie publique.
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