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Urbanisme - 25/08/2008
Droit de recours des associations

Le dispositif tendant à encadrer l’action en justice des associations est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur.

Aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le Code de l'urbanisme par la loi du 13 juillet 2006 : "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".
Selon le Conseil d’Etat, statuant au sujet de la délivrance par le préfet de la Creuse d’un permis en vue de la construction d'un parc d'éoliennes, ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006.
Une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur.

CE 11 juillet 2008, req. n° 313386

Pour en savoir plus :
legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161239&fastReqId=591591037&fastPos=1

 
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