Finances
- 10/07/2008
Homologation d'une transaction
Le contrat de transaction, a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort : il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
Selon l’article 2044 du Code civil : «La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître» ; qu’aux termes de son article 2052 : «Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.»
Il découle des dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civique le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. La recevabilité d’une telle demande d’homologation est, toutefois, admise dans l’intérêt général lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
Considérant que pour demander l’homologation de la transaction qu’elle a conclue avec la société Bateg pour le règlement de la première tranche du marché de travaux de construction du palais des sports, la commune d'Issy-les-Moulineaux se borne à faire valoir que celle-ci est exigée par la trésorerie principale comme préalable nécessaire à l’inscription définitive des opérations comptables de compensation de créances fixées par l’accord transactionnel. Cette circonstance ne saurait être regardée comme une difficulté particulière de nature à justifier que soit admise la recevabilité de la demande tendant à l’homologation de cette transaction. qu’il suit de là que les conclusions tendant à l’homologation de la transaction du 12 septembre 2005 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2008, n° 0701998
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