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Cet article fait partie du dossier Le droit administratif 1 : les grands principes de l'action administrative |
Sommaire du dossier
L’administration dispose pour agir de deux types d’actes juridiques : le contrat, acte plurilatéral fruit d’un accord entre l’administration et les personnes privées, et l’acte unilatéral.
L’acte unilatéral doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent pas dans le processus, l’acte leur sera donc imposé. C’est en cela que l’acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérise l’action de l’État et de son administration.
En droit administratif, l’administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des personnes. L’acte administratif unilatéral se caractérise donc par un régime juridique particulier. Pour autant, sa définition, ou ce que l’on appelle parfois sa théorie, n’en est pas moins délicate.
L’acte administratif unilatéral peut se caractériser par son auteur, par son contenu ou par sa forme.
En principe, l’auteur de l’acte administratif est une personne publique, mais dans un certain nombre de cas ce peut être une personne privée.
a) LES PERSONNES PUBLIQUES
Si, en principe, l’auteur d’un acte administratif est une personne publique, pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs.
1° L’exclusion des personnes publiques non-administratives
Le Conseil d’État a exclu de la catégorie « Acte administratif » les actes législatifs et les actes juridictionnels.
Les actes émanant des organes législatifs ne sont pas de la compétence du juge administratif (CE 6 novembre 1936 Arrighi).
Une seule exception : les actes du Parlement concernant uniquement le personnel des assemblées.
Le juge administratif pourra donc les contrôler (CE 19 janvier 1996, Escriva).
Il en va de même des contrats passés par les autorités parlementaires sans rapport avec les fonctions législatives, ainsi que des décisions qui y sont liées (CE ass. 5 mars1999, Président de l’Assemblée nationale)
Mais les actes édictés par les autorités administratives sur habilitation législative sont des actes administratifs (CE 6 décembre 1906, Compagnie des chemins de fer et autres, CE 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police).
Toutefois, les ordonnances de l’article 92 sont de nature législative (CE 12 février 1960, société Eky), ainsi que les décisions de l’article 16 quand elles interviennent dans une matière législative (CE 2 mars 1962, Rubin de Servens).
Les actes du service public de la justice ne relèvent pas du juge administratif (TC 27 novembre 1952, préfet de la Guyane). Mais, ceux qui concernent l’organisation et le fonctionnement des juridictions sont des actes administratifs (CE 17 avril 1953, Falco et Vidaillac)
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