JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Dans son rapport annuel d’activités rendu le 5 mai 2011, le Conseil d‘Etat se félicite d’avoir abrégé le délai moyen de jugement à 11 mois (voir Gazette n° 19 du 9 mai 2011, p. 17). Mais peut-il se réjouir de juger plus vite ? La rapidité démontre une nouvelle fois le recours trop systématique au juge unique.
Lorsque l’on déchiffre les différents tableaux issus du rapport d’activité juridictionnelle rendu par le Conseil d’Etat pour l’année 2010, on s‘aperçoit que plus de la moitié des affaires (57%) ont été jugées par ordonnances, c’est-à-dire par une formation en juge unique. En effet, presque 5 000 requêtes (4 946 exactement) ont été le fruit d’une décision prise par une seul juge contre 3 677 jugées en formation de 3 juges et seulement 39 en assemblée.
Juge unique, juge inique ? -Le recours majoritaire au juge unique compromet l’idéal d’une justice rendue collégialement. Bien sûr, le contexte actuel démontre une insuffisance chronique de magistrats à laquelle s’ajoute une abondance toujours accrue du contentieux, néanmoins, le recours massif au juge unique n’est pas une solution de justice satisfaisante.
Isolé – La justice ne peut être rendue par un seul homme, isolé de ses pairs. Un juge isolé est un homme qui doute mais qui ne peut bénéficier de l’aide, de l’expérience et même de la hiérarchie de son corps. Le débat récurrent sur la solitude du juge d’instruction en matière pénale confirme ces critiques.
Risque d’erreur – Le juge unique ne peut user du délibéré pour confronter son appréciation. Il décide seul, sans concertation de ses pairs. De plus, il doit décider vite. Les procédures ayant recours à la formation à juge unique sont des procédures urgentes où les décisions doivent être prises parfois en 48 heures.
Enclin à la partialité ou au manque d’indépendance – C’est un juge exposé qui ne peut se retrancher derrière le caractère collectif de la décision. Il peut ainsi faire l’objet de pressions et rendre la justice en se fondant sur des critères subjectifs et donc partiaux. Le juge unique est également plus exposé au contexte médiatico-politique dans lequel il rend sa décision. Il peut être influencé et suivre indirectement les directives politiques en cours notamment dans le contentieux relatif à la reconduite à la frontière.
Références
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GIL
26/07/2011, 09h10La plupart des recours au juge unique se fait dans le cadre des référés administratifs, c'est-à-dire pour des procédures au cours desquelles ce n'est pas le fond qui fait l'objet de l'affaire. Il s'agit alors simplement d'une appréciation de l'urgence afin de sauvegarder une situation.
Cela n'est donc pas aussi dangereux que cet article le laisse entendre puisqu'un recours au fond peut et doit parfois être déposé en parallèle à un référé.
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