Un décret du 28 novembre fixe à quatre ans, à compter de la notification de l’autorisation, le délai à partir duquel l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux est réputée caduque à défaut d’ouverture au public.
Un délai plus court peut être fixé par l’arrêté d’autorisation, sauf lorsque le projet de l’établissement ou du service nécessite la construction d’un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire.
Les autorités compétentes peuvent par ailleurs proroger ce délai notamment lorsque l’autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l’établissement ou le service n’a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire.
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