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Toute autorité territoriale peut fixer les limites à l’exercice du droit de grève. Toutefois, elle doit le faire avec tact afin de ne pas l’entraver, car ce droit est protégé par la Constitution, et avec mesure, la continuité du service public légitimant une atteinte limitée.
Le secrétaire général de la ville de Paris avait, par note de service, imposé à tous les agents travaillant dans les équipements sportifs de la capitale, d’une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d’autre part, d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service.
Note de service d’application permanente
Pour échapper à la censure du juge administratif, la ville de Paris faisait valoir que les dispositions contestées qui figuraient dans la note de service n’étaient en réalité que ponctuelles : il s’agissait de répondre à un contexte précis lié à un mouvement de grève circonscrit dans le temps et à une catégorie d’employés.
Selon la ville, il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la note du secrétaire général car il n’y avait plus de conflit puisque le mouvement de grève avait cessé.
Le Conseil d’État (1) ne l’entend pas ainsi. Il considère que la note de service en cause n’est pas que temporaire ; en d’autres termes, elle pourrait encore servir à l’occasion d’un nouveau conflit social. Il rejette donc les conclusions à fin ...