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Cet article fait partie du dossier Faut-il développer la vidéosurveillance ? |
Sommaire du dossier
Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B. Il comprend les grades de Chef de service de police municipale, Chef de service de police municipale principal de 2e classe, Chef de service de police municipale principal de 1ère classe.
Les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 et sous l’autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale.
Les fonctions des chefs de service de police municipale sont précisées par l’article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales. Les chefs de service de police municipale sont notamment autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste figure à l’article R.130-2 du Code de la route. La mise en fourrière des véhicules peut être prescrite par le chef de service de police municipale et effectuée par les agents de police municipale (art. L.325-2 du Code de la route). Ils sont soumis au respect du code de déontologie des agents de police municipale. En cas de manquement à ces dispositions, ils encourent une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale. Le maire porte à leur connaissance les droits et devoirs auxquels le code de déontologie les soumet.
Les chefs de service de police municipale sont recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils sont nommés par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République. Ils sont ensuite assermentés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’EPCI. L’autorité territoriale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois.
Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur liste d’aptitude, après réussite à un concours ou à un examen professionnel organisés par les centres de gestion.
Un concours externe est ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Un concours interne est ouvert, pour au plus 50 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Un troisième concours est ouvert, pour au plus 10 % des postes à pourvoir.
Les concours sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Sont admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test, dans des conditions garantissant leur anonymat et destiné à évaluer leur profil psychologique.
Peuvent être inscrits sur liste d’aptitude, sous réserve d’avoir suivi la formation continue obligatoire dans son cadre d’emplois d’origine :
- les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois ds gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement et admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
- les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement.
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu’ils aient obtenu préalablement l’agrément du procureur de la République et du préfet. Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu’après avoir suivi la formation exigée.
Pour connaître les règles spécifiques d’avancement et de détachement dans ce cadre d’emplois, se reporter au décret le régissant (Voir Référence).
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie après concours et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale pour une durée de douze mois.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l’article 5 du décret du 24 août 1994 ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.
Les fonctionnaires inscrits sur l’une des listes d’aptitude établie après examen professionnel et promotion interne et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues.
En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. Elle peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires admis après concours et de quatre mois pour les stagiaires de la promotion interne.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
L’avancement d’un échelon à l’autre s’effectue selon une durée maximale à minimale précisée par les grilles indiciaires de chaque grade. Cet avancement est plus ou moins rapide selon la notation et la valeur professionnelle de l’agent.
Peuvent être nommés chefs de service de police municipale principaux de 2e classe après inscription sur un tableau d’avancement les chefs de service de police municipale comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être nommés chefs de service de police municipale principaux de 1ère classe après inscription sur un tableau d’avancement :
L’inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues au tableau d’avancement pour le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et pour le grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l’article L. 412-54 du Code des communes.
En application de l’article L.412-55 du Code des communes, le statut particulier des chefs de service de police municipale prévoit la promotion à titre posthume des fonctionnaires tués au cours d’une opération de police ou décédés en service et cités à l’ordre de la Nation (art. 33-1 et 33-2, décret du 20 janvier 2000 ). Les chefs de service de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2 e classe. Les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe sont promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe. Les chefs de service de police municipale principaux de 1ère classe sont promus au grade de directeur de police municipale.
Les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale peuvent percevoir, en raison de leurs fonctions, une NBI.
Ils peuvent aussi percevoir :
Pour plus de précisions sur les primes, consulter le fascicule « Spécial primes » publié chaque année par La Gazette des communes, des départements et des régions en partenariat avec le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne Ile-de-France.
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eric
07/09/2011, 09h57conformément au décret 2011-444, faut-il 10 ans dans le grade de BCP OU 10 ans dans le cadre d'emplois pour la promotion interne
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