Oublier ses anciens réflexes d’immobilisme juridique
De longue date, le code de l’urbanisme pose en principe que « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation ». L’idée sous-jacente est que c’est au projet de s’adapter au plan d’occupation des sols (POS), puis au plan local d’urbanisme (PLU), et non l’inverse. Sont toutefois expressément réservées les « adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (art. L.123-1-9 du code de l’urbanisme). Au regard de la sévérité de la jurisprudence, la délivrance de permis au bénéfice d’une adaptation mineure demeure relativement rare.
Au reste, il faut désormais composer avec les possibilités d’autoriser des dérogations au PLU. Initialement prévues pour répondre à des hypothèses particulières (art. L.123-5 du code de l’urbanisme), les possibilités de dérogation ont été sensiblement étoffées depuis 2013 pour stimuler la construction de logements (art. L.123-5-1 et L.123-5-2 du code de l’urbanisme). Dans ces conditions, il n’est plus possible pour les services instructeurs de s’en tenir au constat que l’autorisation de construire doit être refusée en raison de la contrariété du projet poursuivi avec la norme locale.
Instruire une adaptation mineure qui a été apportée aux POS et PLU
Avant la réforme de 2005, l’ancien article R.421-15 du code de l’urbanisme prévoyait que le service compétent « instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au plan d’occupation des sols ». L’instruction d’une adaptation mineure n’était donc pas soumise à une demande préalable du pétitionnaire. Mais cet article n’a pas été repris dans le cadre de la réforme des autorisations d’urbanisme. Que faut-il donc en déduire ? Que l’administration doit, comme sous l’Ancien Régime, instruire d’office les adaptations mineures ou que le pétitionnaire doit faire une démarche en ce sens ?
Le Conseil d’Etat a tranché : le service instructeur doit, quand il est saisi d’une demande de permis de construire, « déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent, le cas échéant, d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exigent » (CE, 11 février 2015, req. n° 367414).
Autrement dit, et quand bien même le code de l’urbanisme ne le précise plus explicitement, et même si le pétitionnaire ne demande rien en ce sens, l’adaptation mineure doit être instruite d’office. Le service instructeur devra s’assurer qu’en cas d’obstacles réglementaires (implantation vis-à-vis de l’alignement ou des limites séparatives…), l’écart par rapport à la règle n’est pas tel que le permis de construire sollicité pourrait néanmoins être délivré.
Délivrer un permis comportant une adaptation mineure
La notion d’adaptation mineure répond à une préoccupation précise : procéder à une application souple de la règle posée par le PLU. Mais l’adaptation ne doit pas conduire à la méconnaître radicalement, car il s’agirait alors d’une dérogation, par principe prohibée (sous réserve des possibilités offertes par les articles L.123-5, L.123-5-1 et L.123-5-2 du code de l’urbanisme). C’est bien pour autant qu’une telle faculté est sévèrement encadrée par la loi et par la jurisprudence.
En application de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, d’abord, l’adaptation mineure n’est légale que si elle apparaît indispensable à la réalisation du projet et ...
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