Créer un EPCI à statut particulier
La création de la métropole du Grand Paris (MGP), au 1er janvier 2016, verra la division du périmètre métropolitain en territoires. Ces derniers, qui devraient a priori être au nombre de douze, seront, à l’exception de la commune de Paris, juridiquement constitués sous forme d’établissements publics territoriaux (EPT).D’un seul tenant et sans enclave, ces EPT regrouperont au moins 300 000 habitants. Ils devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existants, au jour de leur création, qui ne pourront être scindés, dans le cadre de la fixation, par décret, des frontières des EPT.
Juridiquement, ces nouvelles structures revêtiront la forme d’EPCI à statut particulier, soumis, sauf dispositions particulières relatives à la MGP (voir code général des collectivités territoriales, CGCT, art. L.5219-1 et suiv.), au régime applicable aux syndicats de communes. Aussi, et même s’il est prévu que les EPT percevront à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, la contribution foncière des entreprises, ces derniers seront de simples EPCI sans fiscalité propre.
Connaître les compétences obligatoires
Bien que l’étendue des compétences des EPT soit soumise à plusieurs inconnues, tenant en particulier aux choix politiques qui seront opérés par la métropole et les ETP, ces derniers disposeront d’un vaste champ de compétences. En ce sens, dès le 1 er janvier 2016, les EPT seront titulaires des compétences obligatoires de politique de la ville, eau, assainissement, déchets, plan local d’urbanisme intercommunal et élaboration d’un plan climat-air-énergie.Parallèlement, ils détiendront deux autres compétences obligatoires soumises, cette fois, à la définition d’un intérêt territorial : la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs, d’une part, et l’action sociale, à l’exception de l’action sociale mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat, d’autre part.
Aussi appartiendra-t-il aux conseils de territoire de définir l’intérêt territorial attaché à ces compétences par délibération à la majorité des deux tiers de leurs membres, c’est-à-dire de tracer la ligne de partage entre ce qui, au sein de celles-ci, relèvera des EPT, d’un côté, et de leurs communes membres, de l’autre.
Cette définition devra intervenir avant le 31 décembre 2017, sans quoi l’EPT deviendra titulaire de ces compétences dans leur intégralité. Et, jusqu’à cette définition, ou à l’expiration du délai de deux ans imparti, celles-ci seront exercées, dans les conditions antérieures, par l’EPT à la place des EPCI à fiscalité propre, ou par les communes qui étaient titulaires de ces compétences au 31 décembre 2015.
Déterminer avec soin les autres compétences
A côté des compétences obligatoires que la loi leur attribue, les EPT seront titulaires des compétences de la MGP soumises à la définition d’un intérêt métropolitain qui ne seront pas reconnues comme telles par le conseil de la métropole.
Sont ainsi concernées les compétences de définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, actions de restructuration urbaine, constitution de réserves foncières, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, et actions de développement économique. A moins que la MGP ne parvienne pas à définir l’intérêt métropolitain attaché à ces compétences dans les deux ans impartis à compter de sa création, ou qu’elle décide ...
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