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Cet article fait partie du dossier Faut-il développer la vidéosurveillance ? |
Tous les textes qui encadrent les dispositifs de vidéosurveillance, ainsi que les réponses ministérielles utiles.
Les dépenses réalisées par les collectivités territoriales, qui installent des réseaux de vidéoprotection, sont susceptibles d’ouvrir droit au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dès lors qu’il s’agit de dépenses réelles d’investissement, enregistrées au compte 21 ou 23 du compte administratif. Pour être éligibles au FCTVA, les dépenses des collectivités doivent avoir été grevées de TVA et ne pas être affectées à une activité assujettie à la TVA, qui permet la récupération de la taxe par la voie fiscale. Enfin, les conditions d’exploitation du réseau de vidéoprotection sont prises en compte pour l’examen de l’éligibilité au FCTVA des dépenses locales : les installations exploitées en régie par les collectivités sont éligibles au FCTVA, ainsi que les équipements confiés à des tiers non bénéficiaires du fonds, dans les cas prévus à l’article L.1615-7 du CGCT. Peuvent bénéficier du FCTVA les équipements confiés à un tiers chargé de gérer un service public, de fournir une prestation de service ou d’exercer une mission d’intérêt général, ainsi que les dépenses réalisées sur des biens confiés à l’Etat à titre gratuit.
QE de Eric Raoult, JO de l’Assemblée nationale du 30 septembre 2008, n° 7738.
Seules les autorités publiques ont la faculté de transmettre des images prises sur la voie publique par le moyen de caméras, en vue de satisfaire certaines finalités strictement énumérées par la loi modifiée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux exposés à des risques d’agression ou de vol, la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation. Les personnes publiques ou privées autorisées doivent veiller à ce que les opérations de vidéoprotection soient réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas l’intérieur et les entrées des immeubles d’habitation, que le public soit informé de l’existence du système et de l’autorité ou de la personne responsable, qu’il bénéficie d’un droit d’accès à ces enregistrements et que la durée maximale de conservation des images n’excède pas un mois. Le préfet du département peut demander aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’effectuer des contrôles de ces installations. La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance peut effectuer un contrôle sur place.
QE de Christian Ménard, JO de l’Assemblée nationale du 18 mars 2008, n°10280