L’association foncière de remembrement, à laquelle la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a substitué l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier, peut, à la demande de son bureau, faire l’objet d’une dissolution par le préfet, notamment lorsque l’objet en vue duquel elle a été créée est épuisé. En application de l’article L. 161-6 du code rural, les chemins d’exploitation créés lors d’un aménagement foncier et qui appartiennent à l’association foncière peuvent être incorporés dans la voirie rurale, domaine privé de la commune, sur proposition du bureau de l’association foncière et après accord du conseil municipal. Le dispositif législatif en vigueur offre alors au conseil municipal le choix du financement des travaux et de l’entretien de chacun de ces chemins, soit par la taxe spécifique prévue à l’article L. 161-7 du code rural, due par les propriétés ayant intérêt aux travaux, soit par les impôts locaux. L’usage du chemin par les seuls riverains ou par tout ou partie des habitants de la commune sera de nature à influer sur la décision du conseil municipal. Toutefois, celui-ci peut librement décider de financer la totalité des travaux et de l’entretien de la voirie rurale de la commune par les impôts locaux. Ultérieurement, ces chemins ruraux pourront devenir, après la procédure de classement prévue à l’article L. 143-1 du code de la voirie routière, des voies communales, propriétés du domaine public de la commune, financées par les impôts locaux.
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