Non. En application des dispositions de l’article R. 318-1 du code de la route, le fait de compromettre la santé et la sécurité publiques par l’émission de fumées ou de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, est punissable d’une peine de contravention de troisième classe et l’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Ni l’article R. 318-1 susmentionné, ni aucune disposition réglementaire n’impose l’emploi d’un dispositif technique particulier pour caractériser cette infraction. Une jurisprudence en la matière est venue confirmer ce point (Crim. 17/09/2003).
L’article R. 325-8 du même code vient préciser qu’en cas de doute, lorsque le véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article R. 318-1, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.